b CPP. 4.6. Au demeurant, le recourant invoque à plusieurs reprises une violation de la présomption d'innocence. Il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir confirmé sa détention provisoire en "l'absence totale de tout contrôle effectif" et "avant même tout acte d'enquête". L'argumentation du recourant est manifestement erronée dès lors qu'au regard de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants et un risque de collusion. Le principe de la présomption d'innocence n'a ainsi pas été violé.