Il apparaît par ailleurs qu'une analyse d es téléphones mobiles du recourant est prévue, mais qu'elle n'a pas encore eu lieu. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré qu'à ce stade précoce de l'instruction, il existait un risque que le recourant, s'il était remis en liberté, compromette la recherche de la vérité en contactant d'éventuelles personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auquel il aurait participé. Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP. 4.6.