Elle a considéré que le fait que le recourant ait fourni aux enquêteurs les accès à ses téléphones mobiles saisis ne l'empêchait pas de parler de vive voix aux éventuels autres participants ou clients et ainsi de les influencer. Elle a ajouté que l'analyse des téléphones mobiles n'ayant pas encore eu lieu, on ignorait encore le contenu des conversations téléphoniques orales et écrites du recourant. Selon la juridiction cantonale, le risque de compromettre la recherche de la vérité était ainsi très élevé et la libération du recourant pouvait mettre à mal les mesures d'instruction ordonnées (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2). 4.4.