Enfin, on peut rappeler au recourant que la cour cantonale, en sa qualité de juge de la détention, doit uniquement apprécier la valeur probante des moyens de preuve, dont les déclarations de l'intéressé, sous l'angle de la vraisemblance et qu'elle pouvait dès lors, à ce stade de l'instruction et au regard des éléments en sa possession, valablement écarter ces dernières au bénéfice des autres éléments au dossier. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP en considérant qu'il existait en l'espèce des charges suffisantes contre le recourant.