Par ailleurs, on peut relever que les éléments mis en avant par le recourant, dont l'absence d'antécédents en matière de stupéfiants et son éventuelle situation stable en Suisse, ne permettent aucunement, au vu de la motivation cantonale, d'écarter l'existence de soupçons suffisants de culpabilité pesant sur lui. Il apparaît que l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire retenir que l'appartement dans lequel le recourant avait été interpellé était utilisé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.