L'autorité cantonale a, contrairement à ce qu'expose le recourant, retenu, d'une part, que les clients entendus au début de l'enquête ne l'avaient pas mis en cause et, d'autre part, que seul son comparse avait été vu conditionner des produits stupéfiants. Par ailleurs, on peut relever que les éléments mis en avant par le recourant, dont l'absence d'antécédents en matière de stupéfiants et son éventuelle situation stable en Suisse, ne permettent aucunement, au vu de la motivation cantonale, d'écarter l'existence de soupçons suffisants de culpabilité pesant sur lui.