2 et 106 al. 2 LTF). De plus, à lire la motivation de la juridiction cantonale, il apparaît que celle-ci a mentionné la plupart des éléments cités par le recourant. L'autorité cantonale a, contrairement à ce qu'expose le recourant, retenu, d'une part, que les clients entendus au début de l'enquête ne l'avaient pas mis en cause et, d'autre part, que seul son comparse avait été vu conditionner des produits stupéfiants.