L'autorité cantonale a retenu qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité justifiant de placer le recourant en détention provisoire. Elle a relevé que celui-ci avait été surpris par la police alors qu'il se trouvait, en compagnie de B.________, dans un appartement qui n'était le domicile d'aucun de ces deux hommes et qui contenait de la drogue destinée à la vente, du matériel de conditionnement et des valeurs, dont 2'640 francs.