2.2 et l'arrêt cité). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve (arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale;