3. 3.1. Le recourant soutient tout d'abord que les circonstances décrites par l'autorité cantonale ne suffiraient pas à fonder l'existence de soupçons suffisants de culpabilité contre lui au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 3.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).