{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1003-2024_2024-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=13.10.2024&to_date=16.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=66&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-10-2024-7B_1003-2024&number_of_ranks=70", "Checksum": "d242fbf16d94f2511c25fa69c057dd54"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1003/2024", "7B_1003/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité en écartant toute possibilité de prononcer des mesures de substitution.\n5.2. Conformément au principe de la proportionnalité (\nart. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'\nart. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid 4.2.1; 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.1). Selon l'\nart. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (\nATF 145 IV 503 consid. 3.1).\n5.3. Le recourant soutient que ce serait à tort que la cour cantonale a retenu qu'on ignorait l'identité des autres personnes concernées par le trafic de stupéfiants en cause. Il rappelle que B.________ et les deux clients seraient identifiés et affirme qu'aucun autre élément ne laisserait penser que d'autres personnes seraient impliquées. Il ajoute que le risque de collusion ne devrait s'analyser qu'en rapport avec les personnes identifiées dans le cadre de la procédure et qu'une interdiction de contact avec ces dernières suffirait à le pallier, ce d'autant plus que ses téléphones mobiles sont en main de la police.\n5.4. En l'espèce, c'est avec raison que la cour cantonale a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en considération. Au vu de l'existence de soupçons suffisants pesant sur le recourant quant à sa participation à un éventuel trafic de stupéfiants (cf. consid. 3.5\nsupra), une interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées serait inopérante et particulièrement difficile à contrôler, notamment compte tenu du stade précoce de la procédure et du fait qu'on ignore encore l'identité des personnes potentiellement concernées. Quoi qu'en dise le recourant, le risque qu'il puisse prendre contact avec d'autres individus éventuellement impliqués dans le trafic de stupéfiants en cause ne saurait être pallié par cette mesure de substitution, ni par le fait que ses téléphones mobiles sont actuellement en main de la police.\nS'agissant des autres mesures de substitution proposées par le recourant - à savoir l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, le dépôt de son passeport, l'obligation de résider au logement conjugal, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de prendre contact avec le Service de probation et d'insertion immédiatement après sa sortie pour mettre en place son suivi, l'obligation de se soumettre à des contrôles visant à attester sa présence en Suisse et l'obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution - on ajoute, en accord avec la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2), qu'elles visent toutes à pallier un risque de fuite et non de collusion.\nOn ne discerne ainsi aucune violation du principe de la proportionnalité.\n6.\nLe recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nLe recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que sa requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa requête d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 14 octobre 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président: Abrecht\nLa Greffière: Pittet"}