{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1003-2024_2024-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=13.10.2024&to_date=16.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=66&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-10-2024-7B_1003-2024&number_of_ranks=70", "Checksum": "d242fbf16d94f2511c25fa69c057dd54"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1003/2024", "7B_1003/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recourant remet ensuite en cause l'existence d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).\n4.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.\nSelon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (\nATF 137 IV 122 consid. 4.2;\n132 I 21 consid. 3.2; arrêt 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1).\n4.3. La cour cantonale a estimé qu'à ce stade précoce de l'instruction, il se justifiait d'empêcher le recourant d'entrer en contact avec les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants qui venait d'être mis à jour. Elle a considéré que le fait que le recourant ait fourni aux enquêteurs les accès à ses téléphones mobiles saisis ne l'empêchait pas de parler de vive voix aux éventuels autres participants ou clients et ainsi de les influencer. Elle a ajouté que l'analyse des téléphones mobiles n'ayant pas encore eu lieu, on ignorait encore le contenu des conversations téléphoniques orales et écrites du recourant. Selon la juridiction cantonale, le risque de compromettre la recherche de la vérité était ainsi très élevé et la libération du recourant pouvait mettre à mal les mesures d'instruction ordonnées (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2).\n4.4. Le recourant objecte à cela que les deux clients présents lors de l'intervention policière auraient uniquement identifié B.________ et qu'il n'existerait aucun élément permettant de penser que d'autres personnes seraient impliquées ou qui le lierait à un éventuel trafic de stupéfiants. Il ajoute que sa présence dans l'appartement ne saurait suffire à l'impliquer autrement que comme un potentiel consommateur occasionnel et qu'on ne saurait retenir que l'analyse de son téléphone apporterait quoi que ce soit d'utile à l'enquête. Il considère ainsi qu'un risque de collusion serait totalement abstrait et ne reposerait sur aucun motif objectif.\n4.5. La brève argumentation du recourant relative au risque de collusion est impropre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant se limite en effet à rappeler qu'il n'existerait pas d'éléments permettant de le lier au trafic de stupéfiants découvert le 8 août 2024 et que le risque de collusion serait ainsi totalement abstrait. Dans la mesure où des soupçons suffisants pèsent sur le recourant quant à sa participation à un éventuel trafic de stupéfiants (cf consid. 3.5\nsupra), le risque qu'il puisse prendre contact avec d'autres personnes impliquées dans ledit trafic est patent. La saisie des téléphones mobiles du recourant par la police et le fait qu'il ait transmis ses codes d'accès ne suffisent en effet pas à garantir qu'il ne puisse pas échanger en personne avec d'autres individus concernés par les faits reprochés. Il apparaît par ailleurs qu'une analyse d es téléphones mobiles du recourant est prévue, mais qu'elle n'a pas encore eu lieu. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré qu'à ce stade précoce de l'instruction, il existait un risque que le recourant, s'il était remis en liberté, compromette la recherche de la vérité en contactant d'éventuelles personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auquel il aurait participé. Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP.\n4.6. Au demeurant, le recourant invoque à plusieurs reprises une violation de la présomption d'innocence. Il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir confirmé sa détention provisoire en \"l'absence totale de tout contrôle effectif\" et \"avant même tout acte d'enquête\". L'argumentation du recourant est manifestement erronée dès lors qu'au regard de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants et un risque de collusion. Le principe de la présomption d'innocence n'a ainsi pas été violé.\n"}