{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1003-2024_2024-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=13.10.2024&to_date=16.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=66&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-10-2024-7B_1003-2024&number_of_ranks=70", "Checksum": "d242fbf16d94f2511c25fa69c057dd54"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1003/2024", "7B_1003/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 14.10.2024 7B 1003/2024 (7B_1003/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 14.10.2024 7B 1003/2024 (7B_1003/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 14.10.2024 7B 1003/2024 (7B_1003/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 07:11:32", "Checksum": "7c52faf6011aad277cf2ad2651232304", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 14.10.2024 7B 1003/2024 (7B_1003/2024)\nRegeste:\nDétention provisoire | Procédure pénale\n\n\n3.5. Par cette argumentation, le recourant échoue à remettre en cause le raisonnement de l'autorité cantonale. Il se limite en effet à critiquer l'appréciation de cette dernière, ainsi qu'à y opposer sa propre version et sa propre interprétation des faits. On relève pour le surplus que le recourant estime que la cour cantonale n'aurait pas retenu certains éléments de fait. Il ne se plaint toutefois pas clairement d'un établissement arbitraire, respectivement manifestement inexact, des faits à cet égard. Il n'explique pas non plus en quoi ces éléments seraient à même de modifier la décision entreprise, mais se borne à affirmer que ce serait à tort que la cour cantonale n'en a pas tenu compte dans l'analyse des conditions de sa détention provisoire. Il livre ainsi une argumentation insuffisamment motivée et essentiellement appellatoire, qui est, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). De plus, à lire la motivation de la juridiction cantonale, il apparaît que celle-ci a mentionné la plupart des éléments cités par le recourant.\nL'autorité cantonale a, contrairement à ce qu'expose le recourant, retenu, d'une part, que les clients entendus au début de l'enquête ne l'avaient pas mis en cause et, d'autre part, que seul son comparse avait été vu conditionner des produits stupéfiants. Par ailleurs, on peut relever que les éléments mis en avant par le recourant, dont l'absence d'antécédents en matière de stupéfiants et son éventuelle situation stable en Suisse, ne permettent aucunement, au vu de la motivation cantonale, d'écarter l'existence de soupçons suffisants de culpabilité pesant sur lui. Il apparaît que l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire retenir que l'appartement dans lequel le recourant avait été interpellé était utilisé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. La police y a en effet vu B.________ conditionner de la drogue et y a découvert non seulement plusieurs types de stupéfiants, mais aussi du matériel de conditionnement, à savoir une balance et des sachets, ainsi que des valeurs en espèces. À cela s'ajoute que deux clients se sont rendus dans l'appartement en question, le premier durant l'observation policière et le second pendant la perquisition. En outre, selon les faits retenus, le recourant a lui-même été observé en train de manipuler des stupéfiants, puisqu'il a lâché ceux qu'il tenait dans sa main lors de l'arrivée de la police. De plus, il était en possession de plusieurs sommes d'argent en liquide, ce qui est de nature à renforcer le fait qu'il pourrait s'adonner à un trafic de stupéfiants.\nEnfin, on peut rappeler au recourant que la cour cantonale, en sa qualité de juge de la détention, doit uniquement apprécier la valeur probante des moyens de preuve, dont les déclarations de l'intéressé, sous l'angle de la vraisemblance et qu'elle pouvait dès lors, à ce stade de l'instruction et au regard des éléments en sa possession, valablement écarter ces dernières au bénéfice des autres éléments au dossier.\nIl s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP en considérant qu'il existait en l'espèce des charges suffisantes contre le recourant.\n"}