{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1003-2024_2024-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=13.10.2024&to_date=16.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=66&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-10-2024-7B_1003-2024&number_of_ranks=70", "Checksum": "d242fbf16d94f2511c25fa69c057dd54"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1003/2024", "7B_1003/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recourant soutient tout d'abord que les circonstances décrites par l'autorité cantonale ne suffiraient pas à fonder l'existence de soupçons suffisants de culpabilité contre lui au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.\n3.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (\nATF 143 IV 330 consid. 2.1;\n143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve (arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (\nATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1).\nL'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (\nATF 143 IV 330 consid. 2.1;\n143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).\n3.3. L'autorité cantonale a retenu qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité justifiant de placer le recourant en détention provisoire. Elle a relevé que celui-ci avait été surpris par la police alors qu'il se trouvait, en compagnie de B.________, dans un appartement qui n'était le domicile d'aucun de ces deux hommes et qui contenait de la drogue destinée à la vente, du matériel de conditionnement et des valeurs, dont 2'640 francs. Elle a ajouté que la police avait observé B.________ conditionner des stupéfiants, que le recourant avait lâché les stupéfiants qu'il tenait à la main à l'arrivée de la police et qu'il détenait sur lui plusieurs sommes d'argent, en francs, en euros et en livres sterling. Elle a également indiqué que deux clients s'étaient rendus dans cet appartement pour y acheter de la drogue auprès de B.________. La cour cantonale a considéré que ces circonstances permettaient de soupçonner que l'appartement en question abritait un important trafic de stupéfiants, de même que la participation du recourant à ce trafic. Elle a en outre précisé que le fait que les acheteurs n'aient pas mis en cause ce dernier ne modifiait pas ce constat. Enfin, elle a retenu que les explications du recourant, selon lesquelles les stupéfiants qu'il détenait étaient destinés à sa propre consommation et à celle d'amis, prévue dans les jours suivants à W.________, n'étaient pas de nature à amoindrir les soupçons qui pesaient sur lui, en précisant que la véracité de ces explications allait prochainement être vérifiée au moyen de la confrontation des prévenus et de l'analyse des téléphones mobiles de l'intéressé (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2).\n3.4. Dans son argumentation, le recourant indique notamment que les clients entendus auraient uniquement mis en cause B.________, et non lui-même, et que seul le prénommé aurait été observé par la police en train de conditionner de la drogue. Il ajoute qu'il se serait rendu pour la première fois dans l'appartement dans lequel il a été arrêté sans savoir que B.________ se livrait à un trafic de stupéfiants, qu'il n'aurait aucun antécédent pour le type d'infractions pour lesquelles il est mis en cause et qu'on ne pourrait lui reprocher qu'une consommation occasionnelle de stupéfiants, de sorte qu'aucun élément ressortant de la procédure ne permettrait de le lier à un trafic de telles substances. Il expose enfin que les explications qu'il a formulées - à savoir qu'il se serait rendu dans l'appartement uniquement pour discuter avec son ami, qu'il ne savait pas que celui-ci était un trafiquant de stupéfiants et qu'il ne consommerait de drogue qu'à des occasions festives - seraient claires et constantes et, par conséquent, à même d'amoindrir les soupçons qui pèsent sur lui concernant les infractions qui lui sont reprochées."}