{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1003-2024_2024-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=13.10.2024&to_date=16.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=66&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-10-2024-7B_1003-2024&number_of_ranks=70", "Checksum": "d242fbf16d94f2511c25fa69c057dd54"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1003/2024", "7B_1003/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il lui reproche en substance d'avoir, à U.________, depuis une date indéterminée jusqu'au 8 août 2024, de concert avec le dénommé B.________, participé à un trafic de stupéfiants, principalement de cocaïne, et en particulier d'avoir, dans un appartement situé à la rue V.________, détenu et conditionné à tout le moins 60,2 g brut de cocaïne, 15 pilules d'ecstasy et 10 g brut de MDMA destinés à la vente. Le prévenu aurait en outre régulièrement consommé de la cocaïne, de l'ecstasy et de la marijuana. À ce stade, il est prévenu d'infractions et de contravention aux art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes (LStup; RS 812.121).\nB.\nB.a. Le 11 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu jusqu'au 8 octobre 2024. Le 21 août 2024, il a rejeté la demande de libération formulée par le prévenu.\nB.b. Par arrêt du 29 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance rendue le 11 août 2024 par le TMC.\nC.\nPar acte du 16 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 août 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et qu'elle soit assortie de mesures de substitution, à savoir l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, l'obligation de déposer son passeport en main des autorités, l'obligation de résider au logement conjugal, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de prendre contact avec le Service de privation et d'insertion immédiatement après sa sortie pour mettre en place son suivi, l'obligation de se soumettre - aux intervalles proposés par le Service de probation et d'insertion - à des contrôles visant à attester sa présence en Suisse, l'interdiction de prendre contact - sous quelque forme que ce soit, y compris par le biais d'intermédiaires - avec B.________ et les deux clients identifiés lors de l'intervention policière, ainsi qu'avec toute autre personne liée à la présente procédure, et l'obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.\nInvité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu au rejet de celui-ci. La Chambre pénale a pour sa part indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Les prises de position ont été communiquées aux parties.\nConsidérant en droit:\n1.\n1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.\n1.2. Le recourant invoque un fait qui serait survenu postérieurement à l'arrêt attaqué, à savoir la \"confrontation du prévenu\" intervenue le 9 septembre 2024. Il s'agit d'un fait nouveau et, par conséquent, irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF).\n2.\nUne mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (\nart. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'\nart. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (\nart. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (\nart. 221 al. 1 CPP).\n"}