115 p. 16 s. du recours). Dès lors qu'il ne soutient pas que les données y figurant auraient été effacées, il disposait des éléments lui permettant d'identifier les données prétendument couvertes par un secret professionnel, respectivement relevant de la sphère privée, et aurait ainsi été en mesure de s'en prévaloir dans ses écritures du 6 mars ou du 16 novembre 2023, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Quant à des échanges avec l'avocate le représentant dans la présente procédure - dont le mandat apparaît certes antérieur aux perquisitions du 8 décembre 2022 (cf. la procuration datée du 31 août 2022 produite avec les demandes de mise sous scellés)