En particulier, il ne se réfère pas aux données prétendument couvertes par ce secret qui, selon ses dires, se trouveraient sur les deux clés USB saisies (cf. la motivation invoquée sous ch. 3 p. 4 de ses écritures du 6 mars 2023; ch. 131 p. 19 du recours). Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'étaie d'ailleurs pas sur le fond de telles affirmations, lesquelles n'ont au demeurant pas été ignorées par le TMC, qui les a vérifiées, puis écartées (cf. consid. 3.3 p. 9 de l'ordonnance attaquée du recours; voir également les observations de cette autorité du 21 décembre 2023).