1 CPP, il ne suffit pas non plus de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l' art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1; 7B_1003/2023 du 11 janvier 2024 consid. 2.1; 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 1.2.2. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel ( ATF 145 IV 273 consid. 3.2) ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut ( ATF 145 IV 273 consid.