La condition posée à l' art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat ( ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.2; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'ancien art. 248 al. 1 CPP, il ne suffit pas non plus de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l' art.