1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2). 1.1. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, à l'ancien art. 248 al. 3 CPP (RO 2010 1881) - art. 248a al. 4 et 5 3e phrase CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024; RO 2023 468) -, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement ( ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 4.2; 7B_872/2023 du 8 février 2024