3.3 p. 7 ss). Il a en particulier relevé que A.________ n'avait donné aucune indication ou mot-clé permettant d'identifier des données relevant exclusivement de sa sphère privée (cf. consid. 3.3 p. 9) et qu'il n'avait pas non plus fait état d'éléments propres à permettre l'identification des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat (nature du mandat ou identité des mandataires concernés; cf. consid. 4 p. 10). Le TMC a imparti à A.________ et au Ministère public un délai au 11 décembre 2023 pour l'informer, le cas échéant, de leur intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif;