{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-24", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1002-2023_2024-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=23.05.2024&to_date=26.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=22&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-05-2024-7B_1002-2023&number_of_ranks=67", "Checksum": "aec9d93b08c63661211f133f899a3421"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1002/2023", "7B_1002/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 24.05.2024 7B 1002/2023 (7B_1002/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 24.05.2024 7B 1002/2023 (7B_1002/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 24.05.2024 7B 1002/2023 (7B_1002/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Levée de scellés, | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2419", "Zeit UTC": "03.10.2025 10:47:55", "Checksum": "c8617b7681e443bd3617527706f91030", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 24.05.2024 7B 1002/2023 (7B_1002/2023)\nRegeste:\nLevée de scellés, | Procédure pénale\n\n\na priori pas non plus en considération s'agissant de l'ordinateur Lenovo et de l'iPhone mini. En effet, ces deux supports ont été restitués au recourant au début de l'année 2023 (cf. p. 3 de la demande de levée des scellés et ch. 115 p. 16 s. du recours). Dès lors qu'il ne soutient pas que les données y figurant auraient été effacées, il disposait des éléments lui permettant d'identifier les données prétendument couvertes par un secret professionnel, respectivement relevant de la sphère privée, et aurait ainsi été en mesure de s'en prévaloir dans ses écritures du 6 mars ou du 16 novembre 2023, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Quant à des échanges avec l'avocate le représentant dans la présente procédure - dont le mandat apparaît certes antérieur aux perquisitions du 8 décembre 2022 (cf. la procuration datée du 31 août 2022 produite avec les demandes de mise sous scellés) -, ils ne sauraient être démontrés par la seule mention d'une des adresses de courriers électroniques utilisées par le recourant (\"[...]\"; cf. ch. 135 p. 19 du recours). Cette conclusion s'impose d'autant plus que celui-ci ne produit devant le Tribunal fédéral aucun document, y compris dans une version caviardée, attestant de tels échanges alors même que sa mandataire en serait la destinataire.\n1.4. En définitive et faute de motivation suffisante, le recourant ne rend pas vraisemblable que l'ordonnance attaquée porterait atteinte à un secret protégé. Partant, elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. art. 42 al. 2 et 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.3.3).\n2.\nIl s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.\nLe recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.\nLausanne, le 24 mai 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Kropf"}