{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-24", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1002-2023_2024-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=23.05.2024&to_date=26.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=22&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-05-2024-7B_1002-2023&number_of_ranks=67", "Checksum": "aec9d93b08c63661211f133f899a3421"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1002/2023", "7B_1002/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Conformément aux art. 78, 80 al. 2\nin fine LTF, à l'ancien\nart. 248 al. 3 CPP (RO 2010 1881) -\nart. 248a al. 4 et 5 3e phrase CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024; RO 2023 468) -, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (\nATF 144 IV 74 consid. 2.3;\n143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 4.2; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 1.2).\n1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF, l'\nart. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (\nATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.1).\n1.2.1. La condition posée à l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (\nATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.2; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'ancien\nart. 248 al. 1 CPP, il ne suffit pas non plus de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'\nart. 13 al. 1 Cst. (arrêts 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1; 7B_1003/2023 du 11 janvier 2024 consid. 2.1; 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).\n1.2.2. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (\nATF 145 IV 273 consid. 3.2) ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (\nATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêts 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.3; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).\nDu reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf.\nart. 42 al. 2 LTF;\nATF 148 IV 155 consid. 1.1;\n141 IV 284 consid. 2.3; arrêt 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).\n1.3. En l'occurrence, le recourant soutient que les six supports litigieux comporteraient des \"secrets juridiquement protégés\" (cf. ch. 17 p. 6 du recours). Une telle invocation - toute générale - ne permet pas d'identifier d'entrée de cause quelles seraient les atteintes encourues par le recourant à la suite de l'ordonnance attaquée.\n1.3.1. Vu les obligations de motivation accrue incombant au recourant, on ne saurait en tout cas déduire de cette très brève motivation qu'il entendrait obtenir l'entrée en matière sur son recours en raison d'une atteinte à sa sphère privée.\nCette appréciation s'impose d'autant plus que, sur le fond, le recourant se contente d'évoquer l'existence de données personnelles sur les supports litigieux, sans apporter le moindre élément visant à étayer ses affirmations. En particulier, il ne donne aucune indication qui permettrait, le cas échéant, d'identifier ces données sur les supports et ne prétend d'ailleurs pas l'avoir fait devant l'instance précédente, par exemple en lui soumettant une liste de mots-clés en lien avec cette problématique particulière.\n1.3.2. Assisté d'une mandataire professionnelle, le recourant ne se prévaut pas non plus expressément du secret professionnel de l'avocat pour établir la recevabilité de son recours.\nEn particulier, il ne se réfère pas aux données prétendument couvertes par ce secret qui, selon ses dires, se trouveraient sur les deux clés USB saisies (cf. la motivation invoquée sous ch. 3 p. 4 de ses écritures du 6 mars 2023; ch. 131 p. 19 du recours). Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'étaie d'ailleurs pas sur le fond de telles affirmations, lesquelles n'ont au demeurant pas été ignorées par le TMC, qui les a vérifiées, puis écartées (cf. consid. 3.3 p. 9 de l'ordonnance attaquée du recours; voir également les observations de cette autorité du 21 décembre 2023). Une atteinte au secret de l'avocat n'entre"}