{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-24", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1002-2023_2024-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=23.05.2024&to_date=26.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=22&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-05-2024-7B_1002-2023&number_of_ranks=67", "Checksum": "aec9d93b08c63661211f133f899a3421"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1002/2023", "7B_1002/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Par requête du 23 décembre 2022 adressée au Tribunal des mesures de contraint (ci-après : le TMC), le Ministère public a sollicité la levée des scellés sur les objets suivants :\n- un disque dur Seagate [...];\n- un disque dur WD [...];\n- deux clés USB [...];\n- une carte SD Sandisk [...];\n- une carte compact [...] Sandisk [...];\n- un téléphone iPhone SE blanc [...];\n- un téléphone iPhone XS noir [...];\n- un téléphone Alcatel [...];\n- un téléphone iPhone SE noir [...];\n- la copie forensique de l'iPhone mini;\n- la copie forensique de l'ordinateur Lenovo.\nB.b. Le 12 janvier 2023, le TMC a imparti à A.________ un délai au 13 février 2023 pour se déterminer sur la requête du Ministère public. Il l'a invité à exposer le secret dont il se prévalait, à désigner précisément les données couvertes par ce secret et à motiver les raisons pour lesquelles l'existence du secret invoqué s'opposait à l'examen ou à l'exploitation par l'autorité pénale des informations concernées. Il lui a également rappelé le devoir de collaboration lui incombant.\nB.c. Par courrier du 6 mars 2023, A.________ a demandé la restitution du matériel appartenant à son épouse, à savoir le disque dur Seagate, le disque dur WD, la carte SD Sandisk, la carte compact Sandisk, l'iPhone SE blanc et le téléphone Alcatel, et subsidiairement le maintien des scellés sur ces objets. Pour le surplus, il a sollicité le maintien des scellés sur la copie forensique de l'iPhone mini, sur celle de l'ordinateur Lenovo et sur les deux clés USB, invoquant notamment des secrets protégés par la loi ainsi que le respect de sa sphère privée et familiale. Il a également requis qu'un expert effectue des copies forensiques de l'iPhone XS noir et de l'iPhone SE blanc afin qu'il puisse consulter ces données, puis qu'une procédure de tri soit mise en oeuvre; à titre subsidiaire, il a sollicité ces mêmes mesures, en sus des deux supports précités, pour la copie forensique de l'ordinateur Lenovo, pour celle concernant l'iPhone mini et pour les deux clés USB.\nÀ l'appui de ses conclusions, A.________ a contesté l'existence de soupçons suffisants, la proportionnalité de la perquisition effectuée et la pertinence des objets saisis. Il a notamment affirmé qu'il avait utilisé les supports litigieux à des fins privées et que les deux clés USB contenaient en particulier de la correspondance avec un avocat échangée dans le cadre d'une procédure en droit de la famille. Quant à l'iPhone XS noir et à l'iPhone SE noir, A.________ a soutenu qu'ils pouvaient contenir des données personnelles, même s'ils s'agissait d'anciens téléphones professionnels.\nB.d. Par mandat du 25 avril 2023, le TMC a désigné un expert pour réaliser une copie forensique, en deux exemplaires, des supports informatiques sous scellés. En raison de difficultés techniques, l'expert n'a remis le résultat de ce travail que le 17 août 2023.\nB.e. Par avis de prochaine clôture du 3 novembre 2023, le TMC a avisé les parties que le dossier était à disposition pour consultation, un tel droit ne s'étendant toutefois pas aux objets sous scellés ou à leur copie forensique.\nB.f. Le 16 novembre 2023, A.________ a en substance réitéré ses conclusions et ses arguments.\nIl a ajouté que des courriels échangés avec son défenseur et relevant de sa sphère privée, ainsi que des documents personnels, se trouvaient sur l'ordinateur Lenovo, l'iPhone mini et l'iPhone XS noir. Il a expliqué ne pas être en mesure de motiver plus amplement sa demande, dès lors qu'il n'avait pas eu accès au contenu des appareils sous scellés; il était cependant disposé à collaborer au tri au moyen d'une liste de mots-clés.\nB.g. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le TMC a maintenu les scellés sur le disque dur Seagate, la carte SD Sandisk, la carte compact Sandisk, le téléphone iPhone SE blanc et le téléphone Alcatel (ch. I du dispositif). Quatre de ces supports appartenaient en effet à l'épouse de A.________ et le cinquième - soit la carte compact Sandisk - ne contenait que des photographies privées (cf. consid. 3.3 p. 7 s.).\nLe TMC a en revanche levé les scellés sur le disque dur WD, les deux clés USB, le téléphone iPhone XS noir, le téléphone iPhone SE noir, la copie forensique de l'iPhone mini et la copie forensique de l'ordinateur Lenovo (ch. II du dispositif). Il a considéré en substance qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. consid. 3.1 p. 6 s.), que la mesure ordonnée respectait le principe de la proportionnalité (cf. consid. 3.2 p. 7) et que le matériel informatique saisi paraissait pertinent, puisqu'il semblait contenir des données liées à l'ancienne activité professionnelle de l'intéressé (cf. consid. 3.3 p. 7 ss). Il a en particulier relevé que A.________ n'avait donné aucune indication ou mot-clé permettant d'identifier des données relevant exclusivement de sa sphère privée (cf. consid. 3.3 p. 9) et qu'il n'avait pas non plus fait état d'éléments propres à permettre l'identification des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat (nature du mandat ou identité des mandataires concernés; cf. consid. 4 p. 10).\nLe TMC a imparti à A.________ et au Ministère public un délai au 11 décembre 2023 pour l'informer, le cas échéant, de leur intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; une fois ce délai échu et à défaut d'une annonce de recours de leur part, les objets visés au chiffre II susmentionné seraient remis au Ministère public, tandis que ceux visés au chiffre I ci-dessus seraient restitués à A.________, respectivement à son épouse (ch. III et IV du dispositif).\n"}