1B_51/2021 précité consid. 3.1). 2.2.2. À moins que le ministère public, l'autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n'en décide autrement, il incombe à la police d'exécuter l'avis de recherche (art. 210 al. 3 CPP). La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qui est signalée (art. 217 al. 1 let. b CPP), soit celle visée par un avis de recherche (Chaix, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 12 ad art.