Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, l'autorité qui ordonne une telle mesure doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. L'art. 210 al. 2 CPP renvoie par ailleurs spécifiquement aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté prescrites à l'art. 221 CPP (arrêts 1B_255/2022 précité consid. 1.1; 1B_681/2021 précité consid. 2.1; 1B_51/2021 précité consid.