, doivent être considérées comme des "autres mesures provisionnelles" au sens de l' art. 42 al. 2 let. a LTF certaines décisions incidentes de procédure pénale, soit en particulier les mesures de contrainte telles que des séquestres et des blocages de comptes ainsi que les décisions qui concernent la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, respectivement les modalités de celle-ci. Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais ( ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1; 138 IV 186 consid. 1.2; 135 I 257 consid. 1.5 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêts 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées;