2. 2.1. L'art. 46 al. 1 let. b LTF dispose que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles notamment (art. 42 al. 2 let. a LTF). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des "autres mesures provisionnelles" au sens de l' art.