{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1000-2024_2024-10-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=25.10.2024&to_date=28.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=28&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-10-2024-7B_1000-2024&number_of_ranks=40", "Checksum": "b6bb23df80f387fd1540a6be63bf06e7"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1000/2024", "7B_1000/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 25.10.2024 7B 1000/2024 (7B_1000/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 25.10.2024 7B 1000/2024 (7B_1000/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 25.10.2024 7B 1000/2024 (7B_1000/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis de recherche et d'arrestation | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 07:05:17", "Checksum": "c4f7483a21d2e1ee3b593a0751de3c68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 25.10.2024 7B 1000/2024 (7B_1000/2024)\nRegeste:\nAvis de recherche et d'arrestation | Procédure pénale\n\n2.2.\n2.2.1. Aux termes de l'art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (mandat d'arrêt).\nUn avis de recherche et d'arrestation constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP. Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, l'autorité qui ordonne une telle mesure doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. L'art. 210 al. 2 CPP renvoie par ailleurs spécifiquement aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté prescrites à l'art. 221 CPP (arrêts 1B_255/2022 précité consid. 1.1; 1B_681/2021 précité consid. 2.1; 1B_51/2021 précité consid. 3.1).\n2.2.2. À moins que le ministère public, l'autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n'en décide autrement, il incombe à la police d'exécuter l'avis de recherche (art. 210 al. 3 CPP). La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qui est signalée (art. 217 al. 1 let. b CPP), soit celle visée par un avis de recherche (Chaix, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 217 CPP).\nDe la licéité d'un avis de recherche et d'arrestation peut ainsi dépendre celle d'autres mesures de contrainte qui pourraient être exécutées ou ordonnées subséquemment, telles que l'arrestation provisoire de la personne concernée ou, le cas échéant, sa mise en détention provisoire. Dans ce contexte, il existe un intérêt public à statuer rapidement sur un recours dirigé contre une décision qui concerne un avis de recherche et d'arrestation. Eu égard à l'exigence de célérité de la procédure, il apparaît dès lors qu'à l'instar de ce qui prévaut en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, l'avis de recherche et d'arrestation doit être considéré comme une autre mesure provisionnelle au sens de l'art. 46 al. 2 let. a LTF.\n2.3. Il s'ensuit que les cas de suspension au sens de l'art. 46 al. 1 LTF du délai de recours au Tribunal fédéral ne s'appliquent pas au présent recours qui, déposé le 16 septembre 2024 en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), est tardif.\n3.\nVu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.\nLe recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.\nLausanne, le 25 octobre 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Fragnière"}