{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1000-2024_2024-10-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=25.10.2024&to_date=28.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=28&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-10-2024-7B_1000-2024&number_of_ranks=40", "Checksum": "b6bb23df80f387fd1540a6be63bf06e7"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1000/2024", "7B_1000/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.\nSelon l'\nart. 44 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1); une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2). Lorsque ce dernier donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (\nATF 141 II 429 consid. 3.1;\n134 V 49 consid. 4;\n130 III 396 consid. 1.2.3).\nSi le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n1.3.2. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 19 août 2024. Or il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste suisse que ce dernier avait préalablement demandé de prolonger le délai de garde de son courrier. Aussi, l'arrêt attaqué est réputé avoir été notifié en date du 9 août 2024 déjà, soit le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception le 2 août 2024 du pli par l'office de poste concerné. Le délai de recours contre la décision attaquée est ainsi arrivé à échéance le lundi 9 septembre 2024, sans tenir compte de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août 2024 inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF).\nCela étant, le recours ayant été déposé le 16 septembre 2024, il convient d'examiner si la suspension des délais de recours s'applique à la présente cause.\n2.\n2.1. L'art. 46 al. 1 let. b LTF dispose que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles notamment (art. 42 al. 2 let. a LTF).\nSelon la jurisprudence, doivent être considérées comme des \"autres mesures provisionnelles\" au sens de l'\nart. 42 al. 2 let. a LTF certaines décisions incidentes de procédure pénale, soit en particulier les mesures de contrainte telles que des séquestres et des blocages de comptes ainsi que les décisions qui concernent la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, respectivement les modalités de celle-ci. Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais (\nATF 143 IV 357 consid. 1.2.1;\n138 IV 186 consid. 1.2;\n135 I 257 consid. 1.5 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêts 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées; Amstutz/Arnold, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 11 ad\nart. 46 LTF).\nLa jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de préciser si la suspension des délais de recours selon l'art. 46 al. 1 LTF s'appliquait aux causes qui portent sur un avis de recherche et d'arrestation émis en application de l'art. 210 al. 2 CPP.\n"}