{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1000-2024_2024-10-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=25.10.2024&to_date=28.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=28&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-10-2024-7B_1000-2024&number_of_ranks=40", "Checksum": "b6bb23df80f387fd1540a6be63bf06e7"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1000/2024", "7B_1000/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Fragnière.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Me Sonia Lanzilotto, avocate,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Genève,\nroute de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,\nintimé.\nObjet\nAvis de recherche et d'arrestation,\nrecours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 juillet 2024\n(ACPR/555/2024 - P/22557/2018).\nFaits :\nA.\nDepuis 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), pour abus de confiance (art. 138 CP), pour usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).\nLe 4 avril 2020, à la suite d'une audience à laquelle A.________ s'était présenté, le Ministère public a requis la mise en détention de l'intéressé, requête que le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a rejetée par ordonnance du 5 avril 2020.\nA.________ a ensuite requis à plusieurs reprises, certificats médicaux à l'appui, le report d'audiences auxquelles il avait été cité à comparaître par le Ministère public. Par lettre du 1er mars 2022, A.________ a ainsi prié le Ministère public de l'excuser à l'audience prévue le 3 mars 2022, dont il a sollicité le report. Il a notamment indiqué qu'il avait perdu confiance en son conseil de manière \"irréversible\" et qu'il avait déménagé en France pour des raisons de santé.\nConvoqué à une nouvelle audience le 16 mai 2022, A.________ a informé le Ministère public qu'il maintenait \"les termes de [s]on courrier\" du 1er mars 2022.\nB.\nB.a. Par avis de recherche et d'arrestation du 16 mai 2022, le Ministère public a ordonné à la police de rechercher A.________ et de l'entendre en qualité de prévenu, avant de soumettre le cas à la magistrate en charge de l'instruction pénale.\nB.b. Par arrêt du 29 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 16 mai 2022.\nC.\nA.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'avis de recherche et d'arrestation du 16 mai 2022 soit déclaré illicite et révoqué. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.\nInvités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.\nLe recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (\nart. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 149 IV 9 consid. 2).\n1.1. Le recours au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, qu'elles se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale. Tel est le cas de l'arrêt attaqué qui porte sur un avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public en application de l'art. 210 al. 2 CPP (cf. arrêts 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1; 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 1.1; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 1).\n1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'arrêt attaqué est de nature incidente. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, la recevabilité du présent recours est en principe donnée indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (\nATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêts 7B_499/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1; 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.2).\n"}