5.3. 5.3.1. Une telle motivation, même brève, permet de comprendre le raisonnement de la cour cantonale. Il apparaît en effet clairement que, par les termes utilisés, les juges cantonaux entendaient faire référence à la teneur de l'art. 182 al. 2 CP, réprimant notamment la traite d'êtres humains par métier, infraction pour laquelle le législateur a prévu une peine privative de liberté d'un an au moins. On rappellera du reste que la recourante est également prévenue de blanchiment d'argent, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305bis ch.