En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la détention extraditionnelle et provisoire subie depuis le 8 janvier 2023 n'excédait pas la peine concrètement encourue par la recourante (cf. art. 212 al. 3 CPP) si elle était reconnue coupable des infractions qui lui étaient reprochées (cf. arrêt attaqué, consid. 6 p. 13).