B.l p. 8). Au surplus, la recourante ne fait état d'aucune autre mesure de substitution propre à parer le risque de fuite. 5. La recourante invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Elle se plaint également dans ce contexte d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant à cet aspect.