4. La recourante, qui ne conteste pas en tant que telle l'existence d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), soutient que des mesures de substitution à la détention provisoire seraient néanmoins susceptibles de pallier ce risque. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art.