3. 3.1. Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 CPP, la recourante soutient que les charges ne seraient plus suffisantes à ce stade pour justifier son maintien en détention. 3.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale;