{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1000-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=38&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1000-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "9a0f39212f1f596b33698ee6c40c6c69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1000/2023", "7B_1000/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (\nart. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (\nart. 212 al. 3 CPP;\nATF 143 IV 168 consid. 5.1).\n5.1.2. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'\nart. 51 CP (\nATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).\nAfin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'\nart. 86 al. 1 CP (\nATF 145 IV 179 consid. 3.4;\n143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (\nATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (\nATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1).\n5.1.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les\nart. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (\nATF 146 II 335 consid 5.1;\n143 III 65 consid. 5.2;\n139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (\nATF 143 IV 40 consid. 3.4.3;\n141 IV 249 consid. 1.3.1;\n139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (\nATF 147 IV 249 consid. 2.4;\n142 II 154 consid. 4.2;\n139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (\nATF 141 V 557 consid. 3.2.1).\n5.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la détention extraditionnelle et provisoire subie depuis le 8 janvier 2023 n'excédait pas la peine concrètement encourue par la recourante (cf. art. 212 al. 3 CPP) si elle était reconnue coupable des infractions qui lui étaient reprochées (cf. arrêt attaqué, consid. 6 p. 13).\n5.3.\n5.3.1. Une telle motivation, même brève, permet de comprendre le raisonnement de la cour cantonale. Il apparaît en effet clairement que, par les termes utilisés, les juges cantonaux entendaient faire référence à la teneur de l'art. 182 al. 2 CP, réprimant notamment la traite d'êtres humains par métier, infraction pour laquelle le législateur a prévu une peine privative de liberté d'un an au moins. On rappellera du reste que la recourante est également prévenue de blanchiment d'argent, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP).\nLa recourante ne prétendant par ailleurs pas avoir été empêchée d'entreprendre utilement ce raisonnement, c'est en vain qu'elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue.\n5.3.2. Pour le surplus, il n'y a rien d'évident à considérer que, comme la recourante le soutient, l'autorité de jugement appréciera les faits sous le prisme de sa soumission totale à l'égard de son défunt époux ni\na fortiori qu'au regard de ce contexte, elle l'exemptera de toute peine ou lui infligera une peine réduite.\nIl ne saurait non plus être fait abstraction du fait que le fils de la recourante a pour sa part été condamné - en raison des mêmes infractions et pour avoir agi de concert avec sa mère - à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel portant sur 15 mois.\n5.3.3. Pour autant, comme cela a été déjà observé ci-avant (cf. consid. 3.4.3 supra), il appartiendra au Ministère public, s'il entend requérir la prolongation de la détention provisoire au-delà du 2 février 2024, de décrire avec plus de précision les charges pesant actuellement sur la recourante.\nCet aspect se révèle en effet tout aussi important au moment de déterminer si la détention provisoire demeure conforme au principe de la proportionnalité.\n"}