{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1000-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=38&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1000-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "9a0f39212f1f596b33698ee6c40c6c69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1000/2023", "7B_1000/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 11.01.2024 7B 1000/2023 (7B_1000/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 11.01.2024 7B 1000/2023 (7B_1000/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 11.01.2024 7B 1000/2023 (7B_1000/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2420", "Zeit UTC": "03.10.2025 14:29:55", "Checksum": "e331ed359972995707c63da3241cf580", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 11.01.2024 7B 1000/2023 (7B_1000/2023)\nRegeste:\nDétention provisoire | Procédure pénale\n\n4.\nLa recourante, qui ne conteste pas en tant que telle l'existence d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), soutient que des mesures de substitution à la détention provisoire seraient néanmoins susceptibles de pallier ce risque.\n4.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'\nart. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'\nart. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'\nart. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (\nATF 145 IV 503 consid. 3.1).\n4.2. Il faut donner acte à la cour cantonale que le versement d'une caution, à hauteur de 5'000 ou de 10'000 fr. - comme l'a successivement proposé la recourante -, ne constitue pas une mesure de substitution efficace en l'espèce (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2 p. 13). Il pouvait à cet égard être tenu compte, d'une part, de l'importance du risque de fuite constaté - l'intéressée, ressortissante bulgare, ne dispose en effet d'aucune attache en Suisse - et, d'autre part, de sa situation personnelle, qui paraît relativement confortable sur le plan financier, dès lors qu'elle serait propriétaire de plusieurs maisons en Bulgarie et qu'elle se dit soutenue par ses quatre filles, vivant toutes en Allemagne (cf. arrêt attaqué, Faits, let. B.l p. 8).\nAu surplus, la recourante ne fait état d'aucune autre mesure de substitution propre à parer le risque de fuite.\n5.\nLa recourante invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Elle se plaint également dans ce contexte d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant à cet aspect.\n"}