{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1000-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=38&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1000-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "9a0f39212f1f596b33698ee6c40c6c69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1000/2023", "7B_1000/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, la recourante, prévenue détenue, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf.\nart. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1; 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.\n2.\n2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (\nart. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'\nart. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (\nart. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (\nart. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.\n2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (\nart. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'\nart. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf.\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).\n3.\n3.1. Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 CPP, la recourante soutient que les charges ne seraient plus suffisantes à ce stade pour justifier son maintien en détention.\n3.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (\nATF 143 IV 330 consid. 2.1;\n143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1).\n3.3. La cour cantonale a pris en considération que la recourante avait été mise en cause par d'autres personnes, elles-mêmes soupçonnées d'être impliquées dans le réseau de mendicité organisée que la police avait identifié dans un rapport établi le 18 août 2021 à l'attention du Ministère public. Il s'agissait en particulier de son beau-frère J.________ et des fils de ce dernier - soit K.________ et L.________ - ainsi que de M.________, qui étaient tous également prévenus de traite d'êtres humains par métier et de blanchiment d'argent dans le cadre d'une procédure séparée.\nAu cours de leurs auditions, les précités avaient ainsi expliqué que la recourante avait exploité, à des fins de mendicité, I.________ et D.________ - qui avaient été \"achetés\" au préalable par la recourante elle-même (pour le premier) et par son mari B.________ (pour la seconde) - ainsi que H.________, E.________ et F.________. Ils avaient également relaté que D.________ s'était prostituée pour le compte de la recourante.\nEn outre, selon la cour cantonale, alors que le fils de la recourante avait déjà été condamné pour avoir agi de concert avec elle après le décès de B.________, les dénégations de la recourante n'étaient pas de nature à amoindrir les charges pesant contre elle, retenues de manière constante par le TMC. Ces dénégations étaient au demeurant contredites par les déclarations de I.________, qui avait affirmé de manière tout aussi constante avoir mendié pour le compte de la recourante, cette dernière étant selon lui devenue, après le décès de son mari, la \"grande cheffe\" qui \"donnait tous les ordres\" (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 11).\n"}