{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1000-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=38&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1000-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "9a0f39212f1f596b33698ee6c40c6c69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1000/2023", "7B_1000/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Tinguely.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésentée par Me Magali Buser, avocate,\nrecourante,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Genève,\nroute de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.\nObjet\nDétention provisoire,\nrecours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2023 (ACPR/926/2023 - P/16205/2021).\nFaits :\nA.\nA.a. A.________, ressortissante bulgare née en 1974, fait l'objet d'une instruction pénale dirigée par le Ministère public de la République et canton de Genève pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 2 CP) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).\nIl est reproché à A.________, issue de la communauté rom, d'avoir recruté en Bulgarie, entre 2018 et 2021, des personnes ressortissantes de cet État, également issues de la communauté rom, puis d'avoir organisé leur transfert en Suisse, où elle leur fournissait un hébergement et où ils mendiaient pour son compte, sous sa surveillance et selon ses indications, dans les cantons de Vaud et de Genève, se faisant remettre la totalité ou la quasi-totalité de leurs gains. Elle aurait agi de la sorte à l'égard des personnes suivantes, en partie de concert avec son mari B.________ - décédé en 2021 -, et avec leur fils C.________, déféré séparément (cf. let. A.b\ninfra) :\n- D.________ (née en 1995), entre 2018 et 2021, qu'elle savait avoir été \"achetée\" par son mari autour de l'année 2013 alors qu'elle était jusque-là placée dans un orphelinat en Bulgarie, l'exploitation exercée ayant porté, en ce qui la concerne, non seulement sur une activité de mendicité, mais également de prostitution, A.________ s'étant chargée de prendre contact avec les clients et d'encaisser l'argent versé par ces derniers;\n- E.________ (année de naissance non précisée), en 2019;\n- F.________ (année de naissance non précisée), en 2019 et 2020, qu'elle savait avoir été \"loué\" par son mari à un dénommé G.________, établi en Bulgarie;\n- H.________ (né en 1985), en 2019 et 2021, qu'elle savait être sans épouse ni enfants et n'avoir qu'un très faible revenu;\n- I.________ (né en 1971), en 2021, qu'elle savait souffrir de déficiences psychiques et qu'elle avait \"acheté\" au dénommé G.________.\nEn outre, en 2020 et 2021, A.________ aurait tantôt acheminé physiquement, tantôt envoyé, l'argent ainsi récupéré en Bulgarie où elle l'aurait utilisé notamment pour financer des travaux dans sa propre maison ou encore pour faire des achats en espèces, empêchant de la sorte la découverte de la provenance des fonds et leur confiscation.\nA.b. Par jugement du 3 février 2023, rendu dans le cadre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP), C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel portant sur 15 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, pour traite d'êtres humains par métier et blanchiment d'argent.\nIl lui était reproché d'avoir recruté, à tout le moins entre le 26 janvier 2021 et le 17 août 2021, de concert avec sa mère A.________, des ressortissants bulgares afin de les faire mendier pour leur propre compte et de se faire remettre la totalité de leurs gains alors qu'ils avaient promis le versement d'un pécule à leur retour en Bulgarie, et d'avoir utilisé ces gains pour subvenir à leurs besoins. Il avait agi de la sorte notamment à l'égard de I.________ et de H.________.\nA.c. Ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 11 février 2022 par le Ministère public genevois, A.________ a été arrêtée le 8 janvier 2023 en Roumanie. Elle a été extradée vers la Suisse le 2 février 2023, puis placée en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte genevois (TMC) dès le 3 février 2023.\nInitialement prononcée jusqu'au 2 mai 2023, la détention provisoire de A.________ a été régulièrement prolongée par le TMC, la dernière fois jusqu'au 2 février 2024.\nB.\nB.a. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le TMC a rejeté la demande de demande de mise en liberté que A.________ avait formulée le 18 octobre 2023.\nB.b. Par arrêt du 29 novembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 25 octobre 2023.\nC.\nPar acte du 14 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 29 novembre 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate, principalement sans conditions et subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution, sous la forme du paiement d'une caution, de l'obligation de se présenter à toutes les audiences qui seront agendées, y compris l'audience de jugement, ainsi que d'une interdiction de contact avec toutes les personnes liées à la procédure ou à la procédure parallèle. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle demande en outre le constat d'une violation de son droit d'être entendue, dans sa composante de l'obligation de motiver. Elle demande par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.\nInvitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours y renonce, se référant aux considérants de son arrêt. Le Ministère public présente des observations, concluant au rejet du recours.\nLors d'ultimes déterminations, A.________ persiste dans ses conclusions.\nConsidérant en droit :\n"}