3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Albert Habib, Lausanne. Lausanne, le 29 janvier 2025 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht La Greffière : Paris