3. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable en tant qu'il porte sur le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté, ce qu'il convient de constater en application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet en tant qu'elle porte sur ce point. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.