14.2.2 p. 33). 2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant ne propose aucune critique conforme aux exigences en la matière. En effet, pour seule motivation, il indique "requérir la suspension de la détention pour des motifs de sûreté", puis conclut à l'annulation du ch. VIII du dispositif du jugement de première instance ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté; ce faisant, il ne cherche pas à expliquer en quoi les conditions posées pour ordonner une telle mesure ne seraient pas réalisées. Il ne se plaint pas davantage, sur ce point, d'un défaut de motivation du jugement querellé constitutif d'un déni de justice formel.