Ainsi, il n'apparaît pas que le fait d'avoir été bousculé par un policier dans les circonstances d'espèce - pour désagréable qu'il ait été - atteigne le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit, sous cet angle, avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale. 1.4. Le recourant n'invoque pas la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch.