6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la référence citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (voir par exemple arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 [GC], req. n° 23380/09, § 116). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 6B_1444/2021 précité consid. 1.3; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). Il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements du recourant répondent à cette dernière exigence. 1.3.4.