1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 1.3. Invoquant l'art. 3 CEDH, le recourant se prévaut d'un droit de recours qui serait fondé directement sur cette disposition. 1.3.1.