125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur ( ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3; arrêt 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, la plainte du recourant, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre un policier genevois. Les actes reprochés par le recourant ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le policier en question dans le cadre de ses fonctions. En vertu de l'