B. B.a. Par jugement du 14 décembre 2021 rendu ensuite de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 11 novembre 2020 du Ministère public genevois, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu le prénommé coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, en raison des faits commis le 26 juin 2020. Par arrêt du 7 septembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a pris acte du retrait de l'appel que A.________ avait formé contre ce jugement. B.b.