{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2023_2023-09-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=06.09.2023&to_date=09.09.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=48&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-09-2023-7B_10-2023&number_of_ranks=88", "Checksum": "03941929a7f7fe048564f488c146be8b"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2023", "7B_10/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.09.2023 7B 10/2023 (7B_10/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.09.2023 7B 10/2023 (7B_10/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.09.2023 7B 10/2023 (7B_10/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2424", "Zeit UTC": "04.10.2025 11:04:50", "Checksum": "a0058cf01571c461b54bdfc8a8463b6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.09.2023 7B 10/2023 (7B_10/2023)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière | Procédure pénale\n\n\nIl est également admis que B.________ n'a pas frappé le recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué. En tant que celui-ci soutient, dans sa plainte et dans son recours, qu'il aurait été \"violemment\" bousculé, cette allégation ne résulte d'aucune de ses dépositions et se révèle quoi qu'il en soit d'emblée contredite par la superficialité de la blessure subie au coude, dont le recourant ne prétend pas qu'elle aurait excédé de simples égratignures ou causé des douleurs particulières ayant nécessité un traitement médical. Le recourant ne prétend pas non plus avoir éprouvé le sentiment d'avoir été puni par le geste du policier, ni ne fait valoir que cet incident l'aurait, dans cette mesure, affecté psychologiquement de manière sensible. La situation ne saurait être comparable à celle où une personne affirme avoir subi de mauvais traitements infligés par des forces de l'ordre dans une situation de détention, ni à celle d'une personne qui allègue avoir subi des blessures d'une certaine gravité à la suite d'une intervention des autorités.\n1.3.6. Ainsi, il n'apparaît pas que le fait d'avoir été bousculé par un policier dans les circonstances d'espèce - pour désagréable qu'il ait été - atteigne le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH.\nIl résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit, sous cet angle, avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale.\n1.4. Le recourant n'invoque pas la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Il ne soulève, par ailleurs, aucune violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité de son recours sous ces différents angles.\n1.5. En définitive, le recourant, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, n'est pas légitimé à contester la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière devant le Tribunal fédéral.\n2.\nIl s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLa requête d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.\nLausanne, le 6 septembre 2023\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Valentino"}