{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2023_2023-09-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=06.09.2023&to_date=09.09.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=48&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-09-2023-7B_10-2023&number_of_ranks=88", "Checksum": "03941929a7f7fe048564f488c146be8b"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2023", "7B_10/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.09.2023 7B 10/2023 (7B_10/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.09.2023 7B 10/2023 (7B_10/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.09.2023 7B 10/2023 (7B_10/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2424", "Zeit UTC": "04.10.2025 11:04:50", "Checksum": "a0058cf01571c461b54bdfc8a8463b6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.09.2023 7B 10/2023 (7B_10/2023)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière | Procédure pénale\n\n\n1.3.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH n'interdit pas le recours à la force par des agents de l'État dans certaines circonstances bien définies, par exemple pour procéder à une arrestation. Néanmoins, pareil recours à la force doit être indispensable et ne doit pas présenter de caractère excessif (arrêts CourEDH\nNecdet Bulut c. Turquie du 20 novembre 2007, req. n° 77092/01, § 23;\nShmorgunov et autres c. Ukraine du 21 janvier 2021, req. n° 15367/14, § 359). À cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (arrêt CourEDH\nMafalani c. Croatie du 9 juillet 2015, req. n° 32325/13, § 120, ainsi que les affaires qui y sont citées).\n1.3.3. Il y a lieu de rappeler que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêts 6B_546/2021 précité consid. 1.3; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la référence citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (voir par exemple arrêt CourEDH\nBouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 [GC], req. n° 23380/09, § 116). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 6B_1444/2021 précité consid. 1.3; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). Il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements du recourant répondent à cette dernière exigence.\n1.3.4. En l'espèce, le recourant se dit victime d'un traitement inhumain et dégradant relatif au fait d'avoir été violemment poussé de son vélo par un policier et menacé par ce dernier, à l'usage d'une matraque, lors de son interpellation du 26 juin 2020.\nIl apparaît toutefois que le recourant n'a pas allégué dans sa plainte pénale, déposée par courrier de son conseil du 10 juillet 2020 et intitulée \"Usage disproportionné de la force lors d'une interpellation\", que le policier mis en cause l'aurait menacé d'une quelconque manière ou qu'il aurait utilisé une matraque, se plaignant uniquement d'avoir été violemment bousculé. Il n'en a pas non plus fait mention lors de son audition par la police du 29 juillet 2020 en qualité de prévenu à la suite des infractions commises le 26 juin 2020, au cours de laquelle, alors même qu'il était assisté, il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, en particulier concernant les circonstances de son interpellation.\nCe n'est ainsi que le 8 septembre 2020, lors de son audition comme personne appelée à donner des renseignements, que le recourant a allégué, pour la première fois, qu'au moment de son interpellation, tandis qu'il était au sol, le policier qui l'avait fait chuter se serait accroupi et aurait pointé sa matraque à la hauteur de son visage, lui disant \"toi, tu vas prendre cher\"; ce serait à ce moment-là qu'il se serait mis à crier, craignant subir un acte de violence; le policier se serait ensuite relevé et l'un de ses collègues serait venu lui retirer sa matraque.\nLe fait que le recourant n'ait pas mentionné dans sa plainte initiale, déposée deux semaines après son interpellation, ces éléments qu'il jugeait pertinents, alors même qu'il invoquait un usage disproportionné de la force de la part du policier mis en cause pour l'avoir bousculé et fait chuter, rend douteuse son allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison de prétendues menaces subies.\n1.3.5. En tout état, il apparaît que l'interpellation du recourant est survenue au terme d'une course-poursuite avec des policiers, laquelle avait été rendue nécessaire par son comportement routier. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le recourant, qui participait à une manifestation\nCritical Mass en ville de Genève, avait, au guidon de son vélo, omis de s'arrêter à un feu rouge et pris la fuite malgré l'injonction des agents de police de s'immobiliser, commettant plusieurs autres infractions à la LCR toujours dans le but de leur échapper. Il a d'ailleurs été reconnu coupable, en raison de ces faits, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR par jugement du 14 décembre 2021 du Tribunal de police de Genève, devenu définitif et exécutoire.\nCertes, il est admis que B.________ a bousculé de ses mains le recourant à hauteur des épaules au moment de son interpellation, le faisant ainsi chuter, ce qui lui a occasionné des égratignures au coude gauche. Le geste mis en cause s'inscrivait toutefois dans la suite de la propre conduite du recourant, qui, après avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers et commis plusieurs infractions à la LCR, s'apprêtait à reprendre sa fuite au guidon de son vélo, créant potentiellement un danger pour les autres usagers de la route. Ainsi, le rapport de renseignements établi le 7 octobre 2020 mentionne ce qui suit sous la rubrique \"Usage de la force\": \"Alors que M. A.________ remontait sur son vélo pour continuer sa fuite, le Sgt-Chef B.________ a déstabilisé le cycliste en le poussant contre un mur. Suite à cela, le cycliste est tombé au sol, sur les fesses. M. A.________ s'est alors relevé. Aucun autre usage de la force n'a été nécessaire\"."}